Oui en principe.
Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.
Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont l’accusé est déclaré coupable ou non coupable ou absous.
En cas de déclaration de culpabilité, il énonce, en outre, la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, ainsi que
1°) l’avertissement fait au condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir se voir accorder, en cas d’acquiescement, un échéancier pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50 % du montant de l’amende, lorsque le paiement s’effectue dans le délaid’un (1) mois à compter du jour de l’acquiescement.
2°) et que s’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu.
Articles 336, 338, 343 et 713 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale