55 – Le ministère public et les parties sont-elles interdites de s’opposer à l’audition d’un témoin ?

Non.

Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.

Le tribunal statue sur cette opposition.

Si elle est fondée, ces témoins ne peuvent être entendus.

Article 318 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale