Non.
La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu.
L’opposition s’exerce dans les cinq (5) jours de la signification du jugement, faite à sa personne ou à son domicile.
Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.
Article 314 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale