Lorsque le Président du tribunal criminel interroge l’accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au Procureur de la République et des pièces à conviction au greffe, l’accomplissement de ces formalités prescrites est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son remplaçant, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.
Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Articles 279 et 283 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale