La faculté d’appeler appartient :
1°) à l’accusé ;
2°) au ministère public ;
3°) à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils;
4°) à la partie civile quant à ses intérêts civils ;
5°) en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.
Le Procureur général peut également faire appel des jugements d’acquittement.
Article 363 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale