L’expert est-il autorisé à recevoir des renseignements de personnes autres que l’inculpé ?

Oui.

L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

S’il estime qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge d’instruction, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge d’instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions qui prescrivent que :

l’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés ;

  • en cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer la formalité du point ci-dessus ;
  • le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction et fournir à l’expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l’exécution de sa mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l’expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

Articles 135, 136, 137 et 201 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale