Le juge d’instruction dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
L’expert procède à sa mission sous le contrôle du juge d’instruction.
Article 193 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale