A peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure, les deux dispositions doivent être observées :
1°) Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne mise en cause et l’informe de son droit de choisir un avocat soit parmi les avocats ou les avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d’Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l’Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Le juge d’instruction inculpe la personne mise en cause en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés et l’avertit de son droit de ne faire aucune déclaration.
Si L’inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Si l’inculpé comparaît, accompagné d’un avocat, les actes prescrits aux alinéas précédents ne peuvent être accomplis qu’en présence de ce dernier. Lors de la première comparution, le juge d’instruction avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s’il n’y est domicilié.
Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, l’inculpation lui est notifiée par l’intermédiaire de son représentant légal ou de toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou aux statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet.
Cette personne représente la personne morale à tous les actes de la procédure.
Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir, par requête, le Président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale, le Président du tribunal désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire pour la représenter.
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte, sauf celle applicable au témoin récalcitrant. Les décisions du président du tribunal prévues au présent article sont susceptibles de recours devant le premier président de la Cour d’Appel compétent qui doit statuer dans les huit (8) jours de sa saisine.
Sa décision ne peut faire l’objet de pourvoi en cassation. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un avocat. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un avocat, elle est entendue en présence de ce dernier.
2°) L’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.
Le conseil est convoqué par notification faite trois (3) jours ouvrables avant l’audition de la partie civile ou du témoin, ou l’interrogatoire de l’inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil. L’inculpé et la partie civile sont convoqués dans les mêmes formes et délais ci-dessus. La procédure est mise à la disposition de l’inculpé et de son conseil vingt-quatre (24) heures au plus tard avant chaque interrogatoire.
Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre (24) heures au plus tard avant les auditions de cette dernière. Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d’instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé. Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l’instruction.
La partie envers laquelle les dispositions ci-dessus ont été méconnues peut saisir la Chambre d’instruction, par requête aux fins d’annulation.
Elle peut néanmoins renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse.
Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Articles 133, 135 et 205 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale