Oui.
Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou l’accusé ou son avocat entendus.
Le prévenu ou l’accusé non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l’audience.
Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les vingt (20) jours de la réception de la demande.
Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt (20) jours de la demande.
Article 177 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale