Oui.
L’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.
Article 135 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale