Lorsque la personne inculpée est soumise à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions indiquant de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, le juge d’instruction adresse à celle-ci par tout moyen un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne inculpée du non-respect de cette interdiction.
Article 155 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale