Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le Président du tribunal, le vice-président ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé délégué par le président du tribunal, désigne, par ordonnance, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d’instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d’inculpation. Dans ce cas, il désigne l’un des juges d’instruction pour coordonner l’instruction.
Chaque acte d’instruction est signé par le juge d’instruction qui l’accomplit.
Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du juge d’instruction coordonnateur est prépondérante.
En cas de nécessité, le Président du tribunal peut, exceptionnellement, décharger le juge d’instruction des autres dossiers de son cabinet en vue de l’instruction d’une affaire particulière. Arti
Article 102 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale