Oui.
Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 188.
Si le témoin entendu dans les conditions ci-dessus n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre ce témoin l’amende civile de 50.000 à 200.000 francs.
Articles 128, 131 et 132 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale