Oui.
A titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut se faire assister d’un parent ou d’un ami.
Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’informer de ce droit.
Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l’avocat, du parent ou de l’ami est portée au procès-verbal.
Article 90 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale