Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée, par voie administrative ou par un agent de la force publique. Ils peuvent en outre, comparaître volontairement.
Articles 90, 92, 93 122 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale