En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix (10) années révolues à compter du dernier acte.
Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Article 12 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale