Emprisonnement de six mois à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque frauduleusement, reproduit ou imite ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d’une personne morale de droit privé ou d’un particulier.
Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi frauduleusement reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative est punissable.
Le juge peut prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux et priver également le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Articles 68, 80, 482 et 484 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal