Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
ou de l’une de ces deux peines seulement
La peine ci-dessus pour quiconque falsifie ou modifie d’une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère.
Est punie des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou paramédical qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d’un décès.
Si les documents sont établis par un agent public, agissant dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.
La tentative est punissable.
Le juge peut prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux et priver également le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Articles 68, 80, 481 et 484 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal