17 – Altérer un outillage ou un matériel faisant l’objet d’un nantissement en vue de faire échec aux droits d’un créancier ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement

La peine ci-dessus pour l’acquéreur ou le détenteur d’outillage ou de matériel d’équipement faisant l’objet d’un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d’une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.

La tentative est punissable.

Articles 469 et 470 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal