03 – Voler la nuit avec des circonstances aggravantes ?

Emprisonnement à vie

La peine ci-dessus si le vol a été commis la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances ci-après :

1°) des violences n’ayant pas entraîné des blessures ;

2°) effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ;

3°) en réunion par au moins deux personnes ;

4°) l’usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume agent public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel agent soit d’un faux ordre de l’Autorité civile ou militaire :

5°) dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;

6°) bris de scellés ;

7°) l’usage d’un masque, quelle qu’en soit la nature :

8°) la nuit ;

La tentative est punissable.

Le vol est le fait de soustraire frauduleusement la chose qui ne nous appartient pas.

Le vol est un délit et les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au vol.

En cas de condamnation, le juge prononce l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République.

Le juge peut priver également le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut porter jusqu’à vingt ans la durée de la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République.

Articles 68, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 130, 460 et 461 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal