01 – Arrêter ou séquestrer une ou plusieurs personnes sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions ?

Emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes.

La tentative est punissable.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 434 et 440 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal