25 – Harceler une personne provoquant une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours ou sans incapacité de travail?

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une 600.000 à 3.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et lorsqu’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 20.000.000 de francs d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement

Articles 417 et 419-2 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal