Emprisonnement de trois mois à cinq ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Ces peines sont portées au double si le coupable avait l’obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.
Article 391 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal