23 – Harceler son conjoint ou son concubin qui entraîne une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ou commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ?

Emprisonnement de cinq à dix ans
et amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et lorsqu’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement

Articles 417 et 419-2 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal