15 – Coups ou blessures faits sur son père ou sa mère et qui entraînent une mutilation ou amputation ou privation de l’usage d’un membre de ceux-ci ?

Emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, volontairement, porte des coups, fait des blessures ou exerce toute autre forme de violence lorsque les coups, les blessures ou les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente;

Lorsque les coups ont été portés, les blessures ont été faites ou les violences ont été exercées sur la personne des père ou mère, d’un parent adoptif, d’un ascendant, du conjoint ou du concubin de l’auteur, la peine est :

Emprisonnement de cinq à vingt ans

Constitue une excuse atténuante, le pardon accordé à l’auteur par les père ou mère, les parents adoptifs ou les ascendants.

Le juge peut priver également le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Enfin, les coupables peuvent être déchus de l’autorité parentale, s’ils sont les père ou mère de la victime.

L’homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n’est pas la personne que l’auteur se proposait d’atteindre.

Articles 68 80, 380, 381, 383, 384, 387 et 388 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal