11 – Mettre ses locaux ou emplacements privés en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution ?

Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou d’emplacements privés, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution, en vue de l’exercice habituel de la débauche.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 363 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal