05 – Diffuser des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information?

Emprisonnement d’un mois à cinq ans
et une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque produit, met à la disposition d’autrui ou diffuse des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions.

Articles 68, 80, 369 et 377 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal