21 – Dénigrer les marchandises ou les affaires d’autrui en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents ?

Emprisonnement de trois mois à un an
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement

La peine ci-dessus pour celui qui détourne la clientèle d’autrui en matière civile, commerciale ou industrielle en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d’autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :

1°) en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d’autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d’organisation ou d’exploitation ;

2°) en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 344, 345 et 352 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal