19 – Supprimer des preuves matérielles dans le but d’influencer une procédure judiciaire ?

Emprisonnement de trois mois à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour celui qui, dans le but d’influencer une procédure judiciaire :

1°) supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;

2°) entrave le rassemblement des preuves matérielles

3°) fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;

4°) obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n’est pas punissable, en cas de délit, le fait d’obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 324, 329 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal


19 – Supprimer des preuves matérielles dans le but d’influencer une procédure judiciaire ?

Emprisonnement de trois mois à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour celui qui, dans le but d’influencer une procédure judiciaire :

1°) supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;

2°) entrave le rassemblement des preuves matérielles

3°) fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;

4°) obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n’est pas punissable, en cas de délit, le fait d’obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 324, 329 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal