18 – Détenir sans motif légitime des produits que l’on savait revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ?

Emprisonnement de trois mois à trois ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement

La peine ci-dessus pour ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 343 et 352 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal