09 – Refuser de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur ?

Emprisonnement de deux ans à cinq ans
et une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement

La peine ci-dessus pour quiconque déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables.

Articles 68, 80, 114, 115, 130, 340 et 352 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal