Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :
1°) les marques destinées à être apposées au nom de l’Etat sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;
2°) le sceau, le timbre ou la marque d’une autorité administrative ou judiciaire ou d’un officier public ou ministériel ;
3°) les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l’Etat ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions ;
4°) les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration des Postes et les timbres mobiles.
Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative de ces délits est punissable.
Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 321 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal