04 – Se faire délivrer indûment un passeport ?

Emprisonnement de six mois à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque indûment se fait délivrer les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document, quel qu’en soit le support, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.

Les mêmes peines sont applicables :

1°) à celui qui fait sciemment usage d’un tel document ;

2°) à celui qui fait sciemment usage d’un des documents visés à ci-dessus, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 312, 317 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal