05 – Agent public qui ordonne l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ?

Emprisonnement de deux à dix ans

La peine ci-dessus pour tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique, contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou d’un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l’autorité légitime.

Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d’effet, la peine est portée au maximum.

Le bénéfice des circonstances atténuantes ne sont pas applicables.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.


Articles 68, 80,115, 116 et 260 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal