Punition selon la nature et la gravité des violences.
Peine élevée suivant la règle des circonstances aggravantes
La peine ci-dessus lorsqu’un agent public, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il est.
Si par suite des ordres ou réquisitions, il est commis d’autres infractions punissables de peines plus fortes que celles prévues ci-dessus, ces peines plus fortes sont appliquées aux agents publics coupables d’avoir donné ces ordres ou pris ces réquisitions.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 259 et 260 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal