03 – Le juge qui s’abstient de statuer en cas de silence ou d’obscurité de la loi ?

Amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour tout juge qui, même en cas de silence ou d’obscurité de la loi, s’abstient de statuer et qui, après réquisition d’une partie, persévère en son déni de Justice.

L’exercice de toute fonction publique peut, en outre, lui être interdit pendant cinq ans.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80 et 258 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal