Emprisonnement de six mois à trois ans
La peine ci-dessus pour les agents publics qui concertent et délibèrent :
1°) des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris;
2°) des mesures contre l’exécution des décisions de l’Administration et de la Justice ;
3°) des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d’empêcher ou de suspendre soit l’exécution d’un service public, soit l’administration de la Justice.
Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l’emprisonnement de deux à cinq ans.
On entend par agent public :
1°) toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ;
2°) toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;
3°) toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service ou d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
4°) tout officier public ou ministériel ;
5°) tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d’un officier public ou ministériel ;
6°) et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l’Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 255, 256 et 263 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal