19 – Magistrat qui s’immisce dans l’exercice du pouvoir législatif ?

Emprisonnement de six mois à trois ans

La peine ci-dessus pour :

1°) les magistrats qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois ;

2°) les magistrats et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s’immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d’exécuter leurs ordres ;

3°) les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif ou judiciaire, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ou qui s’opposent à l’exécution des décisions de justice.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Cette disposition ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.

Articles 68, 246, 253 et 254 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal