17 – Magistrat qui signe un jugement sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires par la loi ?

Emprisonnement de trois mois à un an

La peine ci-dessus pour tout magistrat ou officier de police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite, à l’accusation ou l’arrestation personne sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires de par la loi.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Cette disposition ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.

Article 68, 246, 251 et 254 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal