Emprisonnement de trois mois à un an
La peine ci-dessus pour tout agent public qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution
Si les actes énoncés ci-dessus ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni :
Emprisonnement de six mois à deux ans
Bénéficient de l’excuse absolutoire les personnes qui justifient :
1°) que leur bonne foi a été surprise ;
2°) qu’elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l’acte ou en dénoncer l’auteur.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Cette disposition ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.
Article 68, 246, 247 et 254 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal