Emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre un attentat.
Le juge peut, en outre, à titre complémentaire, priver le condamné de tout ou partie des droits :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
Articles 68 et 164 la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal