Emprisonnement de cinq à vingt ans
La peine ci-dessus pour quiconque, en temps de guerre, directement ou par intermédiaire, et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une correspondance ou des relations avec des sujets ou agents d’une puissance ennemie.
La tentative est punissable.
Ces dispositions sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.
Articles 156et 162 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal