02 – Quelle est la condition pour qu’un condamné bénéficie d’un sursis ?

Seule la personne qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée est apte à bénéficier d’un sursis lorsque le juge en décide ainsi librement.

En effet, en cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis en tout ou partie à l’exécution de l’emprisonnement et de l’amende ou de l’une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.

Article 130 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal