Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants :
1°) l’intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ;
2°) l’infraction a troublé l’ordre public ;
3°) l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien.
Article 19 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal