La confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu’il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens.
Article 60 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal