TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAN FORMATION CIVILE ET COMMERCIALE – JUGEMENT DU 1ER JUIN 1994 

….Attendu que par exploit du 18 février de Maître EDMOND, Huissier de justice à MAN, Dame JEAN AGATHE a assigné par devant le tribunal de céans, JEAN pour :

– Voir déclarer nul et de nul effet le mariage célébré entre JEAN et ADELE ;

– Ordonner l’intégration de la requérante au foyer conjugal ;

– Condamner JEAN aux dépens ;

Attendu que la demanderesse expose que le 03 avril 1962, elle a contracté mariage avec JEAN par devant l’officier de l’état civil de KOUIBLY ;

Qu’après quelques années de vie conjugale, son époux n’a cessé de semer le trouble et la discorde dans le foyer avec la naissance d’enfants adultérins et la répétition d’actes d’adultères ;

Qu’au comble de ses agissements, celui-ci l’a expulsée du foyer conjugal pour y amener une femme du nom de ADELE qu’il a épousé par acte de mariage en date du 12 mai 1984 sous le numéro 33 D du registre de la commune de DALOA ;

Que c’est pourquoi elle s’adresse à justice ;

Attendu que le défendeur JEAN s’oppose à l’action d’AGATHE ;

Qu’il explique qu’il a effectivement contracté mariage avec ADELE le 12 mai 1984 par devant l’officier d’état civil de DALOA ;

Mais qu’en revanche, il n’a jamais existé de mariage entre lui et AGATHE ;

Qu’en réalité il a toujours vécu en concubinage avec celle-ci depuis 1963 jusqu’en décembre 1993 date à laquelle elle l’a quitté ;

Que l’acte de mariage N° 2 du 08 juillet 1965 dont elle se prévaut est un faux ;

Qu’en effet, dans son acte de naissance, AGATHE est née en 1949, alors que dans l’acte de mariage, sa naissance date de 1946 ;

Que cette contradiction rend ses déclarations et ses documents susceptibles de faux ;

Et qu’il ne pouvait y avoir de mariage civil devant un officier de l’état civil antérieurement à la loi N° 64-375 du 7 août 1964 relative au mariage, de même qu’il est d’usage à l’état civil que pour obtenir une copie de l’acte de mariage, il est délivré un extrait de l’acte de mariage et non un extrait du registre de l’état civil comme l’a produit la demanderesse ;

DES MOTIFS

Attendu sur la forme, que l’action de la demanderesse doit être déclarée recevable pour être intervenue suivant les formes de la loi ;

Attendu que les parties ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 144 al 1 du code de procédure civile ;

Attendu sur le fond qu’il résulte des productions et des débats que JEAN a contracté mariage avec AGATHE le 3 avril 1962 par acte N° 2 du 8 juillet 1965 du centre d’état civil de KOUIBLY, et qu’il a également contracté mariage avec ADELE le 12 mai 1984 par acte N° 33 D du 12 mai 1984 du centre d’état civil de la commune de DALOA ;

Attendu que JEAN ne rapporte pas la preuve du faux qu’il invoque ;

Qu’il n’offre même pas de le faire ;

Qu’en effet, ses allégations selon lesquelles l’acte de mariage N° 2 du 8 juillet 1965 est un faux, sont dénués de tout fondement ;

Qu’il échet dès lors de déclarer qu’il y a eu effectivement mariage entre JEAN et AGATHE le 03 avril 1962 ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi N° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi N° 83-800 du 2 août 1983 nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier  » ;

Qu’en conséquence, doit être déclaré nul, le mariage N° 33 D du 12 mai 1984 célébré le 12 mai 1984 entre JEAN et ADELE pour être intervenu postérieurement au mariage célébré le 03 avril 1962 entre JEAN et AGATHE, sans que celui-ci ait été préalablement dissout ;

Attendu par ailleurs que les prétentions de la demanderesse relative à son intégration au foyer conjugal il y a lieu de relever que la validité du lien matrimonial ayant été consacré il lui revient de saisir le juge des affaires matrimoniales pour le respect par son époux des obligations résultant du mariage ;

DISP

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

– Déclare recevable l’action de AGATHE ;

– L’y dit bien fondée ;

– Annule le mariage célébré le 12 mai 1984 devant l’officier de l’état civil de la Commune de DALOA entre JEAN et ADELE ;

– Déboute les parties pour le surplus ;

– Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de céans, les jour, mois et an que dessus ;