En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder un (1) an.
A l’issue de ce délai, une décision définitive doit, sur simple réquisition de l’intéressé par lettre recommandée, être prise par l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation dans les formes et délais requis en la matière.
L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan d’urbanisme non encore approuvé, à moins que celui-ci ait été soumis à l’enquête publique et aux dispositions qui s’opposent expressément à la réalisation du projet envisagé.
Si aucune des dispositions du plan d’urbanisme approuvé n’est de nature à justifier le refus opposé dans les conditions prévues ci-dessus sur la base du plan mis à l’enquête publique, une indemnité peut être allouée au propriétaire intéressé.
Cette indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par la juridiction administrative compétente.
Il n’est éventuellement tenu compte, pour la détermination du préjudice, que de la période écoulée depuis l’expiration du sursis.
Articles 52 et 53 de la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain