Quel est le délai prescrit avant l’exploitation du sol de nature à modifier sensiblement l’état des lieux ?

 

Aucune exploitation de aucun affouillement ni exhaussement du sol de nature à modifier sensiblement l’état des lieux, ne peuvent être entrepris que vingt (20) jours après le dépôt au ministère de la Construction et de l’Urbanisme d’une déclaration indiquant la nature des travaux projetés et accompagnée d’un plan de situation des terrains intéressés par lesdits travaux.

Le ministre chargé de l’Urbanisme ou son délégué peut, dans le même délai, décider qu’il sera sursis aux travaux projetés.

Lorsque la création ou le développement de lotissement est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan d’urbanisme, l’autorité habilitée à prendre une décision en la matière peut décider qu’il sera sursis à statuer sur la demande d’autorisation.

Pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l’article précédent, il peut être décidé qu’il sera sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture des établissements classés de première et deuxième classe, prévues par les prescriptions concernant les établissements dangereux, insalubres et incomodes.


Articles 48, 49 et 50 de la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de
l’urbanisme et du domaine foncier urbain