Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les trois (3) mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail soit dans la lettre de résiliation du bail, soit dans la requête introductive d’instance, soit dans le jugement.
Le délai de trois (3) mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de transformation entrepris de manière effective par le bailleur sur l’immeuble ou le local loué.
Si la juridiction compétente constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale du bail était dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent inférieurs au montant des loyers d’une (1) année.
Article 452 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat