En cas d’absence d’occupation de l’immeuble ou du local repris dans le délai imparti par le bailleur, le locataire congédié peut demander devant la juridiction compétente à le réintégrer, sauf pour le bailleur à justifier d’un motif légitime.
Article 440 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat